11. Dans le lieu où l’animal est hébergé, qu’il soit intérieur ou extérieur, lorsque la température est inférieure à 10 °C, l’animal doit avoir accès à un abri adapté dont la taille lui permet de se retourner et de maintenir sa température corporelle, tel une niche, et dont le plancher est recouvert d’une matière isolante propre et sèche, notamment faite de paille ou de copeaux de bois non traités.
De plus, un animal gardé principalement à l’extérieur doit avoir accès en tout temps à une niche, ou un abri en tenant lieu, conforme aux exigences suivantes, qui s’ajoutent à celles prévues à l’article 3:1° elle est faite de matériaux résistants à la corrosion;
2° son toit et ses murs sont étanches, son plancher est surélevé et son entrée est accessible en tout temps;
3° sa construction et son aménagement permettent à l’animal de se protéger des intempéries;
4° son plancher est plat, propre et sec.
L’intérieur de la niche ou de l’abri en tenant lieu ne constitue pas une aire visée au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 3.
1445-2022D. 1445-2022, a. 11.